O-6, r. 13 - Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux des opticiens d’ordonnances

Texte complet
2.02. L’opticien d’ordonnances doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a)  la date d’ouverture du dossier;
b)  les nom et prénom du client à la naissance, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’assurance sociale;
c)  une description sommaire des motifs de la visite;
d)  une description des produits optiques fournis et des services professionnels rendus, notamment les mesures requises pour l’exécution de l’ordonnance et leur date;
e)  les recommandations faites au client;
f)  l’ordonnance, les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus; et
g)  la signature ou le paraphe de l’opticien d’ordonnance qui a rendu les services professionnels.
Décision 83-02-09, a. 2.02.